Communiqué suite au jugement rendu sur le livre « Marine Le Pen »

La 17 ème chambre de Paris vient de rendre un jugement stupéfiant et dangereux dans l’affaire qui nous oppose à Marine Le Pen, suite au livre que nous lui avons consacré.

Globalement, la montagne a accouché d’une souris. Aucun rectificatif n’est demandé. Les faits sont reconnus, cités dans leur contexte, l’enquête est sérieuse et utile… Surtout concernant une candidate à l’élection présidentielle.

Sur les 125 000 euros réclamés, la Cour ne concède que  800 euros d’amende par auteure (qui s’ajoutent aux frais d’avocats) et à payer conjointement 7900 euros .

Nous avons gagné sur 80 % des points soulevés. C’est à dire sur l’essentiel : les conditions du naufrage du grand-père, la légèreté fiscale de cette famille, le peu d’entrain à remplir des papiers pensés pour lutter contre le conflit d’intérêt à Bruxelles, les propos très durs de Jean-Claude Martinez et d’autres anciens membres du FN sur sa gestion népotique et peu conforme aux leçons qu’il donne au reste de la classe politique…

Mais nous sommes tout de même condamnées, symboliquement, sur deux points stupéfiants.

1) Pour avoir rapporté les propos tenus par Pierrette Le Pen dans la presse contre Jean-Marie Le Pen, son racisme et son antisémitisme, au moment du divorce !

2) Pour avoir souligné les liens entre la famille Le Pen — à la tête du parti le plus moraliste de France — avec Henri Botey… L’empereur de Pigalle, récemment arrêté ! Un lien que Marine Le Pen ne nie pas mais que le Fn minimise et sur lequel il n’est toléré visiblement aucun commentaire.

Ces 20% du jugement nous troublent.

Nous nous demandons comment faire, à l’avenir, pour continuer à enquêter sur le FN. Sachant leur acharnement procédurier et les critères si particuliers de la 17ème chambre correctionnelle. Nous allons nous battre pour refuser cette censure juridique, qui rend difficile l’exercice de notre métier : le journalisme d’enquête et d’analyse. Résister aux communications d’apparence pour informer.

Caroline Fourest et Fiammetta Venner

Communiqué du 9/10/12

39 réflexions sur “Communiqué suite au jugement rendu sur le livre « Marine Le Pen »

  1. C’est scandaleux, en effet, et contradictoire. Je ne comprends pas le sens de ce jugement. Scandaleux du point de vue de la liberté de la presse. Contradictoire dans les termes mêmes.
    Je ne peux que vous engager à ne pas lâcher le morceau, à refuser cette censure.
    La censure, c’est toujours grave, très mauvais signe dans une société (on n’est pas « un peu  » censuré, pas plus qu’on est « un peu » enceinte ou « un peu » loyal); j’ai malheusement le sentiment qu’Anasthasie se porte bien, que la pente consensuelle conduit à expurger, à éliminer par le silencece tout ce qui risque de mettre en exsergue des problèmes aigus, trop aigus… Et le pire, c’est l’ensemble de ceux qui s’autocensurent pour assurer la paix sociale et politique (et leur paix à eux, d’ailleurs). Sont nombreux et de tous les bords.
    Bien à vous.

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  2. Bonne nouvelle ! Je trouve l’amende trop légère, le livre vous a sûrement rapporté beaucoup plus.
    Critiquer un parti politique, ses idées, son discours, c’est un droit. mais s’en prendre à la vie privée d’une famille de cette manière c’est dégueulasse, surtout quand il n’y a aucun rapport avec la politique.
    Marine Le Pen ne raconte pas de ragots sur votre enfance, vos préférences sexuelles, vos amis ou les problèmes judiciaires de vos connaissances lointaines.
    Pour rappel, ce ne sont pas des militants FN qui vous ont viré de la fête de l’Huma…

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    • Un homme ou une femme politique qui met en avant sa vie sa famille se doit d’autoriser des vérifications et des publications de la part de journalistes ou d’autre citoyen. Son parrain est bien un homme qui ne correspond pas à l’image qu’elle donne. Marine L
      P peut s’en expliquer, elle ne peut pas refuser que ces informations soient publiées.

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  3. Le problème c’est que vous ne vous intéressez qu’à eux, donc ensuite c’est un peu facile de dire que ce serait les « seuls responsables politiques au-dessus de la presse ». Par ailleurs il me semble que le couple DSK-Sinclair a porté pas mal de procès à l’encontre de la presse l’an dernier également non ?

    D’autre part contrairement à ce que vous avez dit sur France 24, non la France n’est pas un pays qui a exterminé 6 millions de juifs, il en a déporté c’est différent. Attention au révisionnisme, ça tombe sous le coup de la loi ! Mais c’est peut-être « un problème avec l’école ou la culture générale » comme vous dites, donc on ne vous en tient pas rigueur.

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  4. Caroline Fourest prenez les choses du bon coté. Marine Le Pen exigeait 120 000 euros, elle en obtient 7000. Vous avez gagné. Quand aux passages incriminés Marine Le Pen n’a pas obtenu leur retrait. Ce qui signifie qu’ils peuvent être relayés.

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  5. Bon courage les filles, ce jugement incompréhensible c’est le fruit de toutes les dérives médiatiques engendrées par vos confrères, tous les amalgames, les raccourcis, les contre-vérités, les lynchages, les condamnations molles, les conflits d’intérêts, les traîtrises, les abandons, le brouhaha assourdissant, les débats superficiels, le spectacle permanent bref tout sauf du journalisme, tout sauf de l’info brute sans compromission.
    Remerciez bien vos confrères et toute la profession qui a permis de faire du FN un parti « normal ».

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  6. Votre travail est impressionnant, j’apprends beaucoup, votre savoir-faire journalistique est finement tranchant et nous éclaire chaque jour dans notre quête de vérité.

    Vous faites un travail de libération des esprits, et bien entendu, dans notre société si vicieuse, vous dérangez. Ne cédez jamais, nous sommes des milliers dans l’ombre à lire vos livres (j’aime beaucoup « Tirs croisés »), à vous écouter à la radio à avoir besoin de vos lumières et de celles des gens comme vous pour éviter les pièges de tous les intégrismes.

    Petit informaticien de campagne, je suis de tout cœur avec vous.

    Ne vous laissez pas détruire, c’est je pense l’objectif de tout ce qu’il vous tombe sur le dos. Je sais bien que c’est facile à dire.

    Mais je pense que la plupart « des gens » (mis à part les quelques déficients intellectuels -hélas- qui ne manquent d’ailleurs pas de laisser des commentaires ici) savent ressentir la sincérité et l’objectivité de votre démarche.

    Bravo !
    Michel.

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  7. Vous êtes l’honneur de votre profession, une profession que vous exercez avec une intelligence et une intégrité incomparable. Je suis de tout coeur avec vous

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  8. Pour info :

    La preuve de la vérité du fait diffamatoire (par Mme Sylvie Menotti, conseiller référendaire à la Cour de cassation)

    La diffamation est définie, par l’article 29 al.1 de la loi du 29 juillet 1881, comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

    Face à une poursuite pour diffamation, le prévenu peut se défendre de différentes façons :

    – en amont, il peut soutenir que l’imputation litigieuse ne vise pas le plaignant, n’est pas suffisamment précise, ou ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa considération ;
    – en aval, il peut invoquer sa bonne foi ;
    – mais il peut aussi obtenir sa relaxe en prouvant que son propos est exact, c’est-à-dire en rapportant la preuve de la vérité du fait diffamatoire.

    Or, nous allons voir qu’il s’agit d’un parcours semé d’embûches expliquant sans doute que ce moyen de défense n’est couronné de succès que dans un nombre extrêmement réduit de cas.

    En effet, outre que l’offre de preuve n’est pas toujours juridiquement possible (I) et qu’elle peut n’être pas souhaitable au regard de son incidence sur les débats (II), le prévenu devra faire face aux difficultés résultant de ses conditions de recevabilité, d’une part (III) et des conditions de son admission, d’autre part (IV).

    I. Les difficultés tenant au fait que l’offre de preuve n’est pas toujours juridiquement possible

    Il convient en effet de s’interroger : l’offre de preuve est-elle possible quel que soit le mode de diffusion du propos (A), quelle que soit la nature de l’imputation (B), quel que soit le type de diffamation (C) ?

    A. Le mode de diffusion

    Il y a fort longtemps que la jurisprudence a précisé que l’offre de preuve « s’applique à toute diffamation, qu’elle ait été réalisée par la voie de la presse ou par tout autre des moyens définis en l’article 23 de ladite loi » (Crim. 03/03/1949, Bull n° 82).

    B. La nature de l’imputation

    L’article 35 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 exclut toute possibilité de rapporter la preuve du fait diffamatoire :

    – lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
    – lorsqu’elle se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans ;
    – lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

    S’agissant de la vie privée, deux points méritent d’être soulignés :

    – l’imputation d’avoir commis des actes financièrement indélicats à l’égard de tiers relève de la vie privée à condition que l’acte en cause ait été commis en dehors de toute activité professionnelle (Crim. 18/11/1975, Bull n° 250 : offre de preuve admise au sujet d’un notaire ayant commis une escroquerie au préjudice d’un client ; Crim. 19/03/1956, Bull n° 275 : offre de preuve refusée à propos d’un individu accusé de s’être conduit en escroc ; Crim. 23/04/1958, Bull n° 333 : offre de preuve refusée au sujet d’une personne à laquelle il était fait reproche de ne pas avoir respecté ses engagements pécuniaires) ;
    – l’imputation relative au patrimoine relève, en principe, de la vie privée, à moins qu’elle ne concerne une personnalité publique (CEDH, 21/01/1999, Fressoz/France).

    En revanche, lorsque le propos diffamatoire comporte des imputations indivisibles, relevant, pour certaines d’entre elles seulement, de la vie privée, la preuve est alors admissible pour le tout (Crim. 17/12/1979, Bull n° 360).

    Notons enfin :

    – que le moyen tiré de l’impossibilité de rapporter la preuve en application des interdictions de l’article 35 de la loi sur la presse doit être soulevé devant les juges du fond et ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation (Crim. 12/12/2003, pourvoi n°02-85.657) ;
    – que l’impossibilité posée par l’article 35 de rapporter la preuve de faits remontant à plus de 10 ans n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Crim. 10/02/1987, Bull. n° 68).

    C. Le type de diffamation

    L’article 35 al.1 comporte une rédaction ambigue :

    « La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31 ».

    Si certains ont autrefois soutenu que l’offre de preuve n’était possible que pour les diffamations des articles 30 (diffamation contre les corps constitués) et 31 (diffamation contre les personnes protégées), la jurisprudence, tirant les conséquences de l’apparition, en 1944, de l’alinéa 3 ci-dessus énoncé, a clairement affirmé que les dispositions de l’article 35 « ont une portée générale » et « autorisent la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans toutes circonstances et à l’égard de toute personne, n’exceptant seulement que les cas limitativement énumérés » ci-dessus (Crim. 12/10/1954, D.1954, p.765).

    En revanche et malgré le silence du texte sur ce point, il résulte de la jurisprudence de la Chambre criminelle que l’offre de preuve est impossible en matière de diffamation raciale (Crim. 11/07/1972, Bull. n° 236 ; Crim. 16/03/2004, pourvoi n° 03-82.828). Il s’agit là d’une restriction de bon sens, tant on n’imagine mal un débat portant précisément sur ce que la loi a entendu interdire.

    Il convient enfin de préciser que les prescriptions de l’article 35 sont d’ordre public et que l’irrecevabilité de l’offre de preuve doit être relevée d’office par le juge (Crim. 19/11/1985, Bull n° 363).

    Si l’offre de preuve est possible, encore faut-il avoir conscience, avant de la proposer, de l’incidence qu’elle peut avoir sur les débats.

    II. Les difficultés tenant à l’incidence de l’offre de preuve sur les débats

    On sait que l’offre de preuve est susceptible de susciter une offre de preuve contraire de la part du plaignant (B). Mais, il faut, aussi et surtout, savoir qu’elle peut remettre en cause certains moyens de défense du prévenu (A). Enfin, l’offre de preuve peut, dans certains cas, contraindre la juridiction de jugement à surseoir à statuer (C).

    A. L’offre de preuve et son incidence sur les moyens de défense du prévenu

    Si l’offre de preuve ne remet pas en cause le droit du prévenu d’arguer, à titre subsidiaire, de sa bonne foi (2), elle est, en revanche, de nature à remettre en cause certains moyens de défense susceptibles d’être invoqués en amont (1).

    1. L’incidence de l’offre de preuve sur la contestation du caractère diffamatoire de l’imputation litigieuse

    Partant de l’idée que l’offre de preuve n’est possible que lorsque les faits sont suffisamment précis et qu’il est donc paradoxal de prétendre, à la fois, faire la preuve d’un fait précis et contester la précision dudit fait, la Cour de cassation a posé en règle que « le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve » (Crim. 29/11/1994, Bull n° 381 ; Crim. 14/04/1992, Bull n° 162 ; Crim. 22/05/1990, Bull n° 211).

    Cette solution ne s’imposait pas d’évidence dans la mesure où :

    – l’offre de preuve est toujours faite sous réserve de tous autres moyens de défense, et ne devrait pas « entamer » les droits de la défense, au nombre desquels figure celui de faire feu de tout bois …
    – déduire, de l’existence même de l’offre de preuve, la précision du fait, peut avoir, sur la suite des débats, des conséquences qui méritent d’être prises en considération :

    . si l’offre de preuve vaut reconnaissance de la précision des faits par celui qui l’a faite, ne doit-on pas en déduire que cet « aveu de précision » s’impose aux juges ?
    . et, si l’offre de preuve lie le juge, imaginons un instant les difficultés auxquelles se heurteront les magistrats qui estimeront, en conscience et nonobstant l’existence de l’offre de preuve, les faits insuffisamment précis : il leur faudra mener des débats et motiver un jugement sur la vérité de faits que, pour leur part, ils ne parviennent pas à articuler ; de même et si la vérité n’est pas admise, ils seront contraints d’apprécier la bonne foi d’un prévenu au regard d’une imputation qui, selon eux, ne constituait pas une diffamation au sens de la loi !

    Cette question, qui peut paraître très théorique, est donc lourde de conséquences pratiques.

    Notons, à cet égard que, si l’offre de preuve fait obstacle à toute contestation du prévenu sur la précision du fait argué de diffamation, elle ne l’empêche pas, en revanche, d’établir que ledit fait n’est pas attentatoire à l’honneur et à la considération du plaignant. La Chambre criminelle a, en effet, clairement indiqué que « le prévenu, qui a spontanément demandé dans les conditions déterminées par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 à faire la preuve de la vérité des faits allégués, conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent pas atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile » (Crim. 02/09/2003, Bull n° 150).

    2. L’incidence de l’offre de preuve sur l’exception de bonne foi

    L’offre de preuve n’a aucune incidence sur la bonne foi qui peut toujours être admise :

    – « alors même que serait irrecevable la preuve de la vérité des faits diffamatoires » (Crim. 29/06/1988, Bull n° 160) ;
    – lorsque l’offre de preuve n’a pas été admise, car en matière de diffamation, la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la bonne foi constituent deux questions distinctes (selon la notice de Crim. 27/06/1967, Bull n° 193).

    B. L’offre de preuve et l’offre de preuve contraire

    L’offre de preuve ouvre la possibilité, pour le plaignant, de faire une offre de preuve contraire, dans les 5 jours de la signification de l’offre de preuve et selon les mêmes modalités.

    C. L’offre de preuve et le sursis à statuer obligatoire

    L’article 35 dernier alinéa de la loi sur la presse prévoit que « lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation ». Ceci concerne l’hypothèse dans laquelle la preuve est impossible (Crim. 22/05/1990, Bull. n°212), car alors, la seule façon pour le prévenu de se défendre réside dans l’attente du résultat des poursuites : on lui laisse donc cette possibilité en rendant le sursis à statuer obligatoire.

    Partant d’une considération identique, la chambre criminelle a jugé (Crim. 18/12/1978, Bull. n° 358), qu’outre l’hypothèse ci-dessus, il est également obligatoirement sursis à statuer « lorsqu’un témoin, inculpé dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l’article 55 de ladite loi et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé son inculpation », au motif que « le prévenu de diffamation ne peut être privé d’un moyen de preuve prévu par la loi et intéressant sa défense … par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté ». En effet, si l’on se trouve, ici, dans l’hypothèse inverse d’une offre de preuve possible et offerte, il n’en reste pas moins que le prévenu se trouve, en pratique, privé de la possibilité de rapporter la preuve du fait diffamatoire par l’audition du témoin cité à ce titre, du fait que ce dernier ne peut être entendu sous serment dans l’affaire en diffamation, sur des faits en rapport étroit avec ceux objet de sa mise en examen : la Chambre criminelle « restaure » donc la possibilité pour le prévenu de faire cette preuve, en rendant le sursis obligatoire jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la culpabilité du témoin et que ce dernier puisse être entendu sous serment.

    Toutefois, afin de remédier aux procédés dilatoires consistant à faire citer, au titre de l’offre de preuve, un témoin que l’on sait mis en examen, dans le seul but de différer le jugement de l’affaire de presse, il appartient aux juridictions du fond d’apprécier la réalité du rapport étroit invoqué entre les faits diffamatoires litigieux et ceux pour lesquels le témoin est mis en examen.

    Si, en considération de tous ces éléments, l’offre de preuve apparaît souhaitable, encore faut-il qu’elle obéisse aux formes prévues par les textes.

    III. Les difficultés tenant aux modalités de l’offre de preuve

    Les modalités de l’offre de preuve sont prescrites par l’article 55 de la loi sur la presse, qui les édicte à peine de déchéance du droit de faire la preuve.

    L’offre de preuve doit être faite, par acte d’huissier, au domicile élu par le plaignant (c’est là toute l’importance qui s’attache à l’exigence de cette élection de domicile).

    Elle doit satisfaire à des conditions de délai (A) et de forme (B).

    A. Conditions de délai

    L’offre de preuve doit être signifiée dans les 10 jours :

    – ce délai court à compter de la première citation délivrée au prévenu (Crim. 06/11/1962, Bull. n° 303) et de nouvelles citations ne peuvent relever le prévenu de la déchéance encourue (Crim. 28/05/1957, Bull. n° 451) ;
    – il s’agit d’un délai non franc (Crim. 11/05/1960, Bull. n° 253), qui n’est susceptible d’aucune augmentation, ni du fait des distances (Crim. 24/06/1986, Bull. n° 223), ni du fait qu’il expire un jour férié (Crim. 12/09/1912, D.1914, p.148) car le prévenu est censé s’être préconstitué la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

    B. Conditions de forme

    L’offre de preuve doit par ailleurs :

    – préciser « les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité » et il ne suffit donc pas de reproduire in extenso les passages incriminés, « alors même que le prévenu déclare vouloir faire la preuve de tous les faits visés dans la citation » (Crim. 22/02/1966, Bull. n° 62 ; Crim. 23/10/1975, Bull. n° 224 ; Crim. 29/11/1994, Bull. n° 383) ; il n’est fait exception à cette règle que lorsque la citation n’incrimine qu’un seul fait, « aucun doute ne pouvant exister dans l’esprit des plaignants sur la preuve contraire à administrer » (Crim. 27/10/1998, Bull. n° 279) ;

    – comporter les pièces apportées en preuve et l’identité des témoins dont l’audition est demandée à ce titre. On observera, à cet égard :

    . « qu’il n’importe que, lors de son audition par le tribunal, un des témoins, régulièrement dénoncés en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ait produit divers documents non signifiés et que ceux-ci aient été versés au dossier, dès lors que … les juges n’ont pas fait état de ces pièces dans leur appréciation de la preuve de la vérité des faits diffamatoires » (Crim. 28/11/1995, Bull. n° 360) ;

    . « qu’aucune disposition légale n’autorise une personne citée comme témoin (au titre de l’offre de preuve) à substituer à sa déposition orale une déclaration écrite » (Crim. 26/07/1976, Bull. n° 270).

    Notons enfin que, là encore, les prescriptions de l’article 55 sont d’ordre public et que l’irrégularité de l’offre de preuve doit être relevée d’office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause (Crim. 17/11/1953, Bull. n° 296 ; Crim. 24/09/2002, Bull. n° 173).

    IV. Les difficultés tenant aux conditions d’admission de l’offre de preuve

    Rappelons que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être invoquée par le prévenu et n’a pas à être examinée d’office par les juges (Crim. 05/12/1962, Bull. n° 358 ; Crim. 05/11/1963, Bull. n° 306). Le régime de l’offre de preuve est, sur ce point, identique à celui de l’exception de bonne foi (Crim. 14/10/1997, Bull. n° 333).

    Il reste à déterminer :

    – ce qui doit être prouvé (A) ;
    – les éléments qui peuvent être apportés en preuve (B).

    A. Eléments qui doivent être prouvés

    Selon la formule consacrée par la jurisprudence, « pour produire l’effet absolutoire, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée » (Crim. 14/06/2000, Bull. n° 225).

    Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus (Crim. 12/04/1976, Bull. n° 114 ; Crim. 22/05/1997, Bull. n° 200).

    En revanche, « il appartient à la Cour de cassation de contrôler si ces mêmes juges ont apprécié la corrélation des faits ainsi déterminés avec les imputations diffamatoires et se sont par suite prononcés à bon droit sur l’administration de la preuve ; qu’il en résulte que les juges du fond ne sauraient se borner à affirmer les résultats de leur appréciation et qu’ils doivent préciser les éléments sur lesquels ils l’ont fondée » (Crim. 21/11/1989, Bull. n° 431).

    B. Eléments qui peuvent être pris en compte

    Des difficultés sont apparues quant aux documents ou témoignages susceptibles d’être pris en compte au titre de la preuve de la vérité.

    1. Date des documents et témoignages

    La chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui avait estimé ne pouvoir trouver la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans des coupures de presse faisant état de déclarations postérieures à la date des imputations, « dès lors qu’il appert des témoignages ou copies de pièces produites que (le prévenu) n’était pas en mesure de produire les éléments de cette preuve au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics » (Crim. 10/12/1991, Bull. n° 468).

    Cette position rapprochait l’appréciation de l’offre de preuve de celle de la bonne foi au titre de laquelle le prévenu ne peut, très logiquement d’ailleurs, invoquer que des documents ou témoignages dont il disposait lors même de la formulation des imputations diffamatoires. Mais la vérité a, quant à elle, un caractère « intemporel » dont il convient de tenir compte.

    C’est sans doute ce qui explique qu’un arrêt plus récent indique que « les écrits et témoignages … doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation » (Crim. 22/05/1997, Bull. n° 200).

    On en déduit donc qu’en matière de preuve, la date du document ou témoignage importe peu, seule comptant la date des faits évoqués dans ceux-ci.

    2. Origine des pièces produites

    Face aux contestations des parties civiles, qui soutiennent que la preuve de la vérité repose sur la production de documents ayant été obtenue par des moyens déloyaux, la chambre criminelle a estimé que les juges ne pouvaient, de ce seul fait, les écarter et devaient, au contraire, en apprécier souverainement la valeur (Crim. 18/11/1986, Bull. n° 345 : il s’agissait en l’espèce de propos recueillis, à l’insu d’un médecin, consulté par une « fausse patiente » dans le cadre d’une enquête intitulée « Maigrir sur ordonnance »).

    Statuant plus récemment sur la production, dans un procès en diffamation, de pièces couvertes par le secret de l’instruction, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait écarté ces pièces des débats, alors que l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence ne pouvait faire obstacle à ce que la journaliste prévenue produise, pour les nécessités de sa défense, les pièces d’où étaient tirées les informations rapportées par l’article incriminé (Crim. 11/02/2003, Bull. n° 29).

    A noter que ce fait justificatif a également été admis pour censurer une cour d’appel qui avait prononcé une condamnation du chef de recel de violation du secret de l’instruction, alors qu’elle n’avait pas recherché si la production en justice des pièces litigieuses n’était pas rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense (Crim. 11/06/2002, Bull. n° 132).

    3. Eléments apportés par d’autres personnes que le prévenu

    Cet aspect doit nous conduire à examiner deux questions.

    a) La recherche de la vérité par le juge

    Rappelons :

    – que « seule la juridiction de jugement peut prononcer sur la vérité du fait diffamatoire » (Crim. 04/11/1986, Bull. n° 323) ;
    – « qu’il n’appartient pas aux juridictions d’instruction de rechercher si les faits relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux » (Crim. 04/11/1986, Bull. n° 323), ni même « de la recevoir, à peine d’excès de pouvoir » (Crim. 26/05/1992, Bull. n° 212) ;
    – que la juridiction de jugement ne peut d’ailleurs tenir compte d’éléments ayant pu être recherchés dans ce but au cours de l’instruction préalable (Crim. 24/10/1989, Bull. n° 379).

    Par ailleurs et s’agissant des juridictions de jugement, les juges n’ont pas le pouvoir de « provoquer, de compléter ou de parfaire l’établissement d’une preuve que la loi a laissée à la seule initiative de la partie poursuivie » (Crim. 21/10/1964, Bull. n° 273 ; Crim. 21/11/1989, Bull. n° 431 ; Civ.2 19/01/1994, Bull. n° 30), de sorte que les juridictions du fond n’ont pas à ordonner, à cette fin, un supplément d’information ou la communication d’un dossier d’information.

    b) Les éléments provenant du plaignant lui-même

    Dans le même esprit, il a été jugé :

    – que la reconnaissance, par le plaignant, de la vérité du fait diffamatoire, « ne peut dispenser le prévenu de suivre la procédure prescrite pour l’établir, ni autoriser les juges à en déduire le fait justificatif prévu par l’article 35 de la loi sur la presse » (Crim. 23/12/1968, Bull. n° 357) ;
    – que « la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être fondée sur des éléments de preuve apportés par le plaignant » (Crim. 07/11/1995, Bull. n° 339).

    4. Mise en cause d’une personne à raison de faits n’ayant donné lieu à aucune condamnation

    Rien n’interdit aux juges de la diffamation d’admettre la vérité des faits diffamatoires, même si les faits dont s’agit n’ont donné lieu à aucune condamnation contre la personne mise en cause : la Chambre criminelle l’a indiqué dans une espèce où la preuve avait été admise d’un vol de récolte par un agriculteur au préjudice d’un autre, alors que les faits avaient donné lieu à un classement sans suite (Crim. 08/01/1975, Bull. n° 7).

    De même, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui a estimé rapportée la preuve de la mise en cause de Paul BARRIL dans l’affaire des Irlandais de VINCENNES, bien que celui-ci n’ait fait l’objet d’aucune poursuite dans cette affaire, en soulignant d’ailleurs qu’il n’y avait aucune atteinte à sa présomption d’innocence puisque, précisément, il n’avait pas la qualité d’accusé au sens de l’article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne (Crim. 28/11/1995, Bull. n° 360).

    Conclusion

    La vérité, c’est, dit-on, l’accord de la pensée avec le réel et il convient de ne pas se laisser emporter par le mythe de la caverne en confondant l’ombre projetée sur la paroi avec le sujet en pleine lumière.

    En droit de la presse, comme en d’autres domaines, la vérité est exigeante et ne souffre aucune approximation. On peut ainsi affirmer que « si toute vérité n’est pas bonne à dire », sa preuve est encore moins facile à faire.

    Pour autant, gardons-nous du conseil de Mark TWAIN qui déclarait volontiers : « la vérité est la chose la plus précieuse que nous ayons … Economisons-là ! »

    Bon courage Caroline.

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  9. @Raoulte : « Le problème c’est que vous ne vous intéressez qu’à eux » => Avez de proférer ce genre de choses, renseignez vous donc sur l’ensemble des combats de Carolibe Fourest et Fiammetta Venner. Elles mênent sutement des luttes tous azimuts contre tous les dogmatismes, et c’est précisément pour ça qu’elle sont attaquées par les lâches de tous bords, à droite comme à gauche.

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  10. @modérateurs : on en peut pas corriger ses posts… si vous pouvez remlacer mon « avez » par « avant », « sutment » par « justement », ca serait pas mal 🙂 je deviens dyslexique…

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  11. Un scandaleux jugement mais il ne faut pas s’arrêter là ! Il faut interjeter appel afin de lever toutes les zones d’ombres sur ce jugement qui me semble très contestable en l’espèce!

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  12. Je n’avais pas encore votre livre mais je cours chez mon libraire car je vous soutiens de toutes mes forces, Caroline et Fiammetta.
    Merciiiiiiiiiii de tout coeur pour votre travail en si grande intelligence !

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  13. Je maintiens ma position car il me semble qu’il n’y a que Marine Le Pen qui a eu le privilège de l’exercice de la biographie quelques mois à peine avant une élection présidentielle ; et ce dans le but, personne n’en est dupe, de discréditer la candidate personnellement et non ses positions politiques. Cependant, au vu des résultats historiques de ladite élection, il semblerait que l’effet recherché soit, si ce n’est carrément retourné, loin d’être atteint. Ce qui je l’avoue volontiers aurait plutôt tendance à me faire sourire.

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  14. Il serait temps que vous écriviez un livre sur le fascisme musulman , si vous an avez le courage , car la vous risqueriez vraiment votre peau !

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  15. A la lecture du précédent post de Xavier Depri je comprends pourquoi ce n’était pas gagné d’avance. Vous devriez faire appel, je ne comprends pas bien la cohérence de ce jugement. Etre condamné pour avoir rapporté les propos de Pierrette ! Mais Les propos et les actes même du père de Marine vont dans ce sens ! Les mots d’abord : « Durafour crématoire », « chambre à gaz détails de l’histoire »etc. et les actes : serrer la main à l’ancien de la Waffen SS Schönhuber. Pas étonnant que même Marine une fois adulte soit prise en photo avec cette ordure. Que l’état vous somme de donner de l’argent a un parti qui trahi la nation chaque jour que Dieu fait, et dont une bonne partie du staff aurait mérité d’être passé par les armes en 45, ça ne passe pas…

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  16. La provocation de jpj qui parle de « fascisme musulman » est tellement énorme qu’elle en est ridicule et prouve l’ignorance dans laquelle il ou elle doit nager depuis bien longtemps !
    Je voudrais surtout préciser que Caroline et Fiammetta selon moi, soulèvent de vrais questions. Si elles travaillent beaucoup sur le FN et la famille Lepen c’est qu’il y a tant de choses à « déterrer »… oui, je dis bien « déterrer » car le propre du FN et de la fille Lepen, c’est bien de camouffler leur véritable idéologie derrière une pseudo facette fréquentable.. D’autres journalistes font le même travail avec d’autres personnalités (politique ou showbiz ou les deux…). Tout le monde ne peut pas traiter de tout et chacun se spécialise là où il souhaite militer… Bien sûr que j’imagine c’est un choix de la part Caroline…bien sûr qu’elle est anti-FN … et c’est bien pour cela qu’elle tente de faire comprendre par ses analyses pointues où se trouve le danger de ce parti… devenu encore plus dangereux que lorsque que c’était JM Lepen qui le gouvernait. La fille, elle, se veut un parti fréquentable et fait tout pour s’imicer dans le cercle républicain afin d’atteindre et/ou d’obtenir le pouvoir (et d’ailleurs, ça marche, regardez JF Copé !) …
    Mais même si cela s’avère très difficile d’ouvrir les yeux de nos concitoyens, heureusement que des personnes comme ces deux journalistes font ce genre d’enquête… Merci à vous Caroline et Fiammetta pour votre travail ! Continuez si vous le pouvez….

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    • Vous feriez beaucoup mieux de travailler sur la *france*, et le jouc musulman qu’elle subit, mais ça ça vous dérange et surtout ça fait peur hein !!!!
      Rassurez vous le moment viendra où vous serez vous aussi dhimmi !!!

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  17. Oups je voulais dire Xavier-Yves Pedri, désolé… tiens j’oubliais aussi que papa Lepen avait pendant la guerre d’Algérie torturé un algérien devant ses enfants, et que son couteau avec son nom gravé dessus a été retrouvé sur les lieux du crime. Et comme par hasard avant de tomber des mains de Jean Marie ce couteau appartenait à un membre des jeunesses hitlériennes. Ce type s’il avait pu en 44 s’engager dans la Sturmbrigade SS Frankreich: il l’aurait fait

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  18. Une dernière chose je rejoints un point de votre livre montrant qu’il y a des circonstances atténuantes dans la trajectoire de Marine et la p’tite Marion. C’est leur père et grand-père je comprends qu’elles puissent le défendre comme des louves, se joue là aussi avec les Lepen la banalité d’une histoire de famille avec des enfants et des petits enfants qui reproduisent le modèle. Les sketches de Nicola Bedos en face de Marine joué avec talent en vôtre présence il me semble exprimait bien cet aspect. Les caciques du FN et Jean Marie ne mérite eux aucune indulgence.
    Tous récemment à mon travail un jeune collègue de 22 ans ouvert d’esprit dans, la culture underground de maintenant , bref un mec plutôt cool et bien inséré dans son époque, m’a confié à ma très grande surprise qu’il était séduit par les thèses du FN, qu’il n’aimait pas l’attitude de ‘repentance’ sur l’histoire de France, et j’ai eu droit aux sempiternelles discours sur les ‘fautes originelles’ d’Israël, agent des USA pilleurs de pétrole … Il m’aurait fait l’aveu qu’il aimait porter des culottes de femme je n’en aurais été pas moins surpris tellement ça me semblait loin de lui. On a eu une bonne discussion aidé par les bonnes dispositions du bonhomme au débat d’idée. Je l’ai encouragé avant de se faire une opinion définitive a laissé encore libre le champ aux questions, d’aller dans les bibliothèques afin d’acquérir des connaissances historiques plus solides, de comprendre la nature scientifique du travail des historiens, qu’il n’y a pas lieu de regretter le roman national du temps de la IIIème république … J’ai été un peu ému quand durant la conversation on a abordé la Shoah, alibi selon lui de la création de l’état d’Israël. On sait bien que le souvenir s’étiole, que les générations suivantes se sentiront moins concernés … Et me voilà en face de cette prophétie incarné dans ce jeune homme qui ne comprends pas bien pourquoi il devrait s’excuser pour le génocide nazi.J’ai à peine 20 ans de plus que lui mais mes parents sont nées en 33 et 37… Cette guerre dans laquelle mon grand-père s’est engagé a marqué mon père. Mes amis juifs de la même génération dont les parents sont aussi des années 30 sont eux systématiquement concernés dans leur propre vie. Il suffisait d’un rien dans la vie de leur parents ou grand parents pour que ces êtres qui me sont chère je ne les connaisse jamais. Comment faire comprendre à ce jeune homme que non il n’y en a pas marre d’entendre parler de la 2nde guerre, de la shoah, mais qu’une partie de ses compatriote et pas forcément les plus âgée avait besoin d’entendre l’état français présenter ces excuses. Ainsi nous ne sommes plus dans le déni, car dans une histoire de famille les silences et les mensonges font du mal aux enfants des générations suivantes, c’est pour cette raison que je suis heureux de vivre en France. Oui l’histoire objective nous parle sans mythe des salauds des attentistes et des héros. Quelques figures héroïques sortent çà et là dans cette histoire et mais comme le dit le talmud il suffit d’un seul pour sauver le reste d’humanité…. A la fin de la conversation mon collègue m’a promis de lire un peu mieux les historiens bien, qu’il se sentait quand même un peu perdu avec l’histoire ne sachant pas trop par ou commencé. (Tout bêtement je lui aie dis de relire entre autre un manuel scolaire de Terminal c’est un bon début, ce que j’ai fait personnellement)… Cette jeune génération qui adhère au FN je ne la condamne pas comme celle de Jean-Marie, je pense qu’avec des gens comme vous et Famietta ont peut la repêcher…. (Vraiment si je m’exprime autant c’est que ce jugement me heurte.)

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  19. Et je trouve affligeant de ma part de faire tant de fautes de grammaire, et si encore je lui faisais de beaux enfants à la langue française… mais ce n’est même pas le cas… Enfin voila les encouragements de la part d’un presque analphabète.

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  20. Monsieur Salou, moi ce que je trouve affligeant c’est des phrases de cette sorte « une bonne partie du staff aurait mérité d’être passé par les armes en 45 ». Souhaiter la mort d’un adversaire politique, c’est vraiment très voltairien, très classe. C’est à se demander d’où vient la haine.

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  21. Merci pour le combat que vous menez afin de nous tenir informés. Votre travail et votre courage sont impressionnants.

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  22. Ecoeurée par cette décision. Comment peut-on vous soutenir? A part en offrant quelques-uns de vos livres à Noel bien sur. Courage, nous sommes nombreux derrière vous.

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  23. Vous n’avez pas choisi la facilité et beaucoup vous en feront payer le prix. C’est également ce qui vous rend toutes deux si précieuses pour tous ceux qui n’ont pas accès à la parole publique. Ne vous laissez pas démonter, le débat politique a besoin de ces démystifications.

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  24. Quand Fourest tape sur l’extrême droite, l’extrême droite lui reproche de ne pas taper sur les islamistes.
    Quand elle tape sur les islamistes, les islamistes lui reprochent de ne pas taper sur l’extrême droite.
    Et les deux sont généralement d’accord pour chanter en coeur « et les juifs, et les juifs?! »

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  25. Je vais laisser s’exprimer mon arrière pensée (des fois les intuitions sont bonnes) :
    On croirait qu’on vous condamne comme on condamne une photo volée dans Voici!! (~7000€)

    Je sais bien que, du niveau de l’analyse d’une décision juridique, ce que je dis est incongru. Le motif n’est pas l’atteinte à la vie privée.
    Mais ça correspond bien à ce jugement à deux visages qui dit
    1/ vous avez fait un bon travail de journalisme d’investigation, et un travail très important pour l’information des électeurs,
    mais 2/ déblatérer sur le pen ça doit être juteux, alors dans le doute on vous sale avec une amende de 7000€.

    C’est un amalgame que vous rencontrez assez souvent : que charlie hebdo fait des caricatures pour augmenter ses ventes et faire de la pub, qu’écrire sur les intégrismes ou le FN c’est racoleur donc vendeur.
    Des gens pour oublier la part de courage que ces travaux demandent, (même si ce sont des sujets passionants).
    Un courage que les magistrats n’ont pas eu jusqu’au bout : ils ont ménagé la chèvre et le choux, comme on dit dans le milieu.

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  26. Je ne comprends vraiment rien à la loi ! Ce parti prône la haine raciale : c’est même son leitmotiv et ses fondations ! Pourquoi les institutions concernées ne recourent-elles pas à la loi pour le dissoudre ! Tout le monde connaît les méfaits de Le Pen, sa barbarie, son langage ordurier même envers les femmes ! Je me souviens qu’il avait frappé une députée ou une sénatrice socialiste ! On sait qu’il s’entoure d’amis nazis, fascistes, négationnismes ! Si sa fille a repris le flambeau, c’est qu’elle adhère complètement à ces idées ignobles ! Se frotter à des personnes aussi méprisables a toujours eu des conséquences néfastes ! l’histoire est là pour nous le rappeler !
    Aujourd’hui, ce qui est plus grave est que ce parti est médiatisé à outrance ! Il y a anguille sous roche ! Est-ce que le capital en a fait un de ses rouages pour parvenir à ses fins ! cette démarche ne m’étonnerait pas !
    Comparer le Parti de gauche au parti FN est une honte !
    Les résistants doivent se retourner dans leur tombe ! Et le gouvernement en est responsable !
    Quand on ne mets pas en pratique ce que l’on a préconisé pendant la campagne présidentielle rend le président actuel et son gouvernement illégitime vis à vis des français !
    Normalement, les textes stipulent que la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par le vote de ses représentants et par le référendum et surtout le vote est l’expression de la souveraineté !
    A quoi sert de voter si l’opinion du peuple ne prévaut pas dans la pratique de gouvernance ?
    Nos lois deviennent obsolètes, le mauvais fonctionnement de l’Europe y participe grandement !
    L’espionnage américain est encouragé ! Tous nos acquis s’effilochent au fur et à mesure que les gouvernements passent !
    Le capital n’est en sorte qu’une sorte de gouvernance incontournable, la pensée unique ! Ce n’est pas de la démocratie car ils ont les outils pas trop recommandables ! C’est du totalitarisme ! Le fric est roi et écrase le genre humain ! Vous appelez cela de la démocratie ? Plus les jours passent, plus j’ai honte d’être française ! J’ai mal à la France tout cela pour les méfaits du capital !
    Chapeau bas pour votre journalisme d’investigation ! Il n’existe plus beaucoup de journalistes de votre trempe ! Tenez bon ! Vous écoutez est toujours revigorant par rapport aux autres sur les chaînes de télévision !
    Je vous salue !

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